Copropriété et dommages de travaux publics ne riment pas ensemble
tribunal des conflits, 07-10-2024, 4319 , SDC Résidence Saint Georges Astorg
Dans ce dossier, la société Delpech Astorg est propriétaire de locaux à Toulouse dans un ensemble immobilier dénommé « résidence Saint-Georges Astorg » soumis au régime de la copropriété. Ses locaux sont situés sous une dalle-terrasse, grevée d’une servitude de passage public, qui a été réalisée par la commune de Toulouse. En 1995, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Georges Astorg a autorisé la commune de Toulouse à réaménager en esplanade la dalle-terrasse, qui relève des parties communes de la copropriété. A cette occasion, la commune a fait appel à M. D., en qualité de maître d’œuvre de l’opération, et a confié à la société Riva la réalisation des travaux d’étanchéité.
De nombreux désordres ayant été constatés, les sociétés Delpech Astorg et l’hôtel des ventes Saint-Georges ont en 2014, fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d’obtenir sa condamnation à réaliser les travaux de reprise nécessaires et à payer diverses sommes en réparation du préjudice subi. Le syndicat des copropriétaires a alors appelé en garantie les constructeurs en charge de réaliser pour la Ville de Toulouse les travaux d’étanchéité de la dalle. Toutefois, le juge judiciaire s’est déclaré incompétent pour connaître de ces appels en cause. Le syndicat des copropriétaires a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse de son appel en garantie. Mais, se n’estimant également pas compétent pour connaître de cet appel en garantie, le tribunal administratif de Toulouse a saisi le tribunal des conflits.
Le tribunal des conflits rappelle, tout d’abord, le principe selon lequel le régime de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965 est incompatible tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics. Le Tribunal des Conflits reprend ici la position établie par le Conseil d’Etat (CE, 19 juillet 2016, n°370630 ; CE, 24 novembre 2014, n°352402 ; CE, 18 mai 1977, n°95541 ; CE, 11 février 1994, n°109564). La règle est donc claire : des biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public, fussent-ils affectés au besoin du service public ou à l’usage du public.
Appliqué au cas d’espèce, l’application de ce principe conduit donc logiquement le tribunal des conflits à considérer que la dalle réalisée par la Ville de Toulouse et qui est affecté à l’usage du public ne constitue pas un ouvrage public dès lors que cette dalle est une « partie commune » d’une copropriété. Et comme la dalle-terrasse ne constitue pas un ouvrage public, les dommages qui trouveraient leur source dans l'aménagement ou l'entretien de cette dalle-terrasse ne sont pas des dommages de travaux publics.
Le juge judiciaire est donc seule compétent pour connaître des conclusions en indemnisation présentées par le syndicat des copropriétaires puisque ces conclusions tendent à engager la responsabilité de constructeurs d’un ouvrage « privé » de la Ville de Toulouse.
Ce qu'il faut retenir