L’inertie de la collectivité de plus en plus prise en compte pour approuver les réclamations déposées par les entrepreneurs
CAA Paris, 16-01-2026, 22PA02966 , Région Ile-de-France
En appel, la cour administrative de Paris a, en grande partie, confirmé le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris en accordant à la société Sicra une somme de 566 246,30 euros TTC.
Dans ce dossier, les débats concernaient les travaux et frais de location supplémentaires supportées par la société Sicra du fait du décalage de la pose des cuves de stockage d'eau chaude. Les éléments du dossier démontraient, en effet, que la société Sicra avait subi des coûts de travaux et frais de location supplémentaires, en raison de l'allongement de la durée d'exécution de ses travaux lié au décalage de trois mois de la pose des cuves de stockage d'eau chaude par le titulaire du lot n°6. Or, ce décalage est la conséquence des modifications des caractéristiques des cuves, proposées en cours de chantier par la société Spie Batignolles énergie, titulaire du lot n°6. La cour va, alors, constater que la société Spie a fait part à la maîtrise d’ouvrage de la nécessité de procéder à ces modifications et que la Région ne s’y est pas opposée. La cour en conclut que la Région a accepté ces modifications. Par une formulation assez sévère, la Cour en arrive à la conclusion qu’en « l’absence de contestation par la Région, qui a accepté les modifications proposées, des problèmes et infaisabilités soulevés par son cocontractant, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute dans la conception des cuves et que les difficultés rencontrées par la société Sicra Ile-de-France dans l'exécution du marché, du fait du décalage de la pose des cuves, ne lui sont pas imputables ». La société Sicra est fondée à demander à ce titre une rémunération complémentaire de 95 918, 19 euros HT.
Ne pas s’opposer explicitement à une modification de programme sollicitée par un entrepreneur peut donc conduire la maîtrise d’ouvrage à commettre une faute dans la gestion ou la conception des travaux ouvrant droit à indemnisation pour les autres entrepreneurs présents sur le chantier qui en subissent les conséquences. Cette jurisprudence montre donc que les maîtres d’ouvrage ne peuvent plus se contenter de rester silencieux face à une modification de programme mise en œuvre par un entrepreneur. Un tel silence peut, en effet, être considéré comme fautif.
La société Sicra était, en l’espèce, chargée d'effectuer des travaux de comblement des carrières situées dans le sous-sol du terrain d'emprise de la résidence universitaire, suivant les " prescriptions définies dans le rapport géotechnique de mission G2 ". Cette étude, qui figure parmi les pièces constitutives du marché estimait très précisément le nombre de forages à réaliser, les quantités de mètres linéaires d'équipements à poser ainsi que le volume de coulis à injecter pour le comblement des carrières. Or, le nombre de forages réalisés par la société Sicra, la quantité de mètres linéaires d'équipements posés et le volume de coulis injecté ont été supérieurs aux estimations de l'étude géotechnique, contractualisées dans le marché. La société Sicra a donc réalisé des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
Reprenant de manière assez « ouverte » la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 27 mars 2020, Société Géomat, req. n° 426.955), la cour va constater que la « Région Ile-de-France ne s'est pas préalablement opposée à la réalisation des travaux supplémentaires de comblement des carrières ». Ce silence de la collectivité permet à la cour de partir du postulat que la collectivité ne s’est opposée de manière précise à la réalisation par la société de ces travaux supplémentaires indispensables. Cette dernière a donc droit à une rémunération complémentaire de 165 798, 49 euros HT pour la réalisation de ces travaux indispensables. Le silence de la collectivité ne vaut donc pas opposition préalable à la réalisation par l’entrepreneur de travaux indispensables. Bien au contraire, ce silence vaut d’une certaine façon acceptation tacite par la collectivité de la réalisation de ces travaux
Enfin, en troisième lieu, cet arrêt présente également un intérêt concernant un des autres grands « classiques » des chantiers, à savoir l’application des « calendriers d’exécution recalés ». Or, concernant cette problématique, l’attitude « dilettante » de la collectivité peut être également fautive. En l’espèce, la Région Ile-de-France soutenait qu'elle était fondée à appliquer à la société Sicra, une pénalité de 7 500 euros par jour pour un retard de cent quinze jours dans la pose du garde-corps de l'escalier 01, entre le 3 mars 2017, date à laquelle la prestation aurait dû être exécutée et le 10 juillet 2017, date à laquelle elle l'a été effectivement, Toutefois, pour calculer le nombre de jours de retard dans l'exécution de la prestation, la Région Ile-de-France ne s'est pas fondée sur le calendrier détaillé d'exécution du marché, mais sur un calendrier " recalé
Or, la Cour va constater que la Région n’a pas notifier par ordre de service aux entrepreneurs ce « calendrier recalé ». Dès lors, la Cour en tire la conséquence, assez logique, que ce calendrier " recalé " n’a pas une valeur contractuelle, En outre, la société Sicra n'a obtenu le visa du maître d'œuvre sur le garde-corps que le 3 mai 2017, soit postérieurement à la date d'achèvement de la prestation fixée par le calendrier " recalé " au 3 mars 2017. La Cour en arrive à la conclusion que la Région ne peut infliger à la société Sicra des pénalités de retard d'un montant de 151 845, 15 euros HT au titre de la pose du garde-corps de l'escalier 01. Ne pas notifier par ordre de service le calendrier recalé aux entreprises et ne pas s’assurer que la maîtrise d’œuvre a validé dans des délais compatibles les plans d’exécutions présentés par l’entreprise prive le maître d’ouvrage de la possibilité de prononcer des pénalités contractuelles à l’encontre de l’entreprise.
Ce qu'il faut retenir