Bien que non-responsable d’un incendie qui a détruit les travaux qu’il a exécutés, l’entrepreneur demeure en sa qualité de « gardien de la chose » responsable du respect des délais contractuels. Il peut, ainsi, se voir appliquer des pénalités de retard s’il ne respecte pas les délais que lui a accordés le maître d’ouvrage pour « réparer » les conséquences de l’incendie. Telle est la solution sévère (mais logique en droit) que vient d’adopter la cour administrative d’appel de Douai.
Dans ce dossier, un EHPAD « La résidence des reflets d’argent » situé à Conches-en-Ouche (département de l’Eure) a confié, dans le cadre d’un marché de travaux pour la construction de ses locaux, le lot n° 15 « ascenseurs » à la société Schindler France, par acte d’engagement du 26 octobre 2016, pour un montant de 221 000 euros HT portant sur la pose de quatre ascenseurs. Le délai global d’exécution était de dix-huit mois à compter de l’ordre de service du 2 novembre 2016, soit une fin contractuelle prévue le 2 mai 2018.
Le chantier a pris du retard et un incendie criminel est survenu dans la nuit du 1er au 2 mars 2019 endommageant gravement les ascenseurs n°3 et n°4.
La réception des travaux est finalement intervenue le 13 décembre 2019, sous réserve de la remise en état pour le 30 avril 2020 des deux ascenseurs endommagés lors de l’incendie survenu le 1er mars 2019. La maîtrise d’œuvre a accepté de prolonger ce délai jusqu’au 31 juillet 2020 en raison des contraintes liées à l’épidémie de covid-19.
Il est important de souligner que ce n’est que le 4 mars 2020 (soit un an après le sinistre) que l’assureur « tout risque chantier » (TRC) a accepté de prendre en charge le remplacement de l’installation de l’ascenseur duplex sinistré en versant une indemnité de 86.933,70 euros. L’EPHAD a délégué à la société Schindler France le bénéfice de cette indemnité.
La remise en état des ascenseurs n’a finalement été constatée que le 25 novembre 2022, ce qui a conduit l’EPHAD à appliquer à la société Schindler France des pénalités de retard pour la période comprise entre le 31 juillet 2020 et le 25 novembre 2022. Le montant des pénalités s’élevant à 313.236 euros, le maître d’ouvrage a limité, dans le décompte général, le montant des pénalités finalement dues par la société Schindler France à la somme de 67 200 euros, correspondant à 30 % du montant du marché.
Un contentieux est ensuite né entre le maître de l’ouvrage et la société Schindler France concernant le bien-fondé des pénalités de retard prononcées par l’EPHAD. Comme on peut l’imaginer, la société Schindler France contestait ces pénalités de retard en invoquant deux principaux arguments tenant d’une part au fait qu’elle n’était pas responsable du sinistre, et d’autre part que l’assureur TRC avait mis plus d’un an pour verser l’indemnité permettant de financer le remplacement de l’ascenseur. Le tribunal administratif de Rouen et la cour administrative d’appel de Douai vont rejeter cet argumentaire en donnant tout son poids au principe qui veut que l’entrepreneur a la garde de la chose jusqu’à la réception des travaux.
Pour aboutir à cette solution, la Cour va suivre un raisonnement en deux temps.
Elle va partir d’un principe essentiel du droit de la construction. En application de l’article 1788 du code civil, l’entrepreneur a la charge de l’ouvrage jusqu’à sa réception ; principe mise en œuvre, sans difficulté particulière, par le juge administratif. Le Conseil d’Etat a pu, ainsi, juger sans surprise, à de maintes reprises, que « la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit […] avant la réception » est pour l’entrepreneur. Ou, pour le dire autrement, à défaut de réception, le titulaire demeure responsable contractuellement des accidents qui peuvent se produire à raison des travaux pour lesquels la réception n’a pas été prononcée » (CAA Bordeaux, 3e ch., 25 nov. 2008, n° 07BX00329).
La cour administrative d’appel de Douai va donc reprendre cette jurisprudence établie pour juger sans surprise que « lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction d'un ouvrage, la perte résultant de ce que l'ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit est, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l'entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l'ouvrage » (point 7 de l’arrêt).
Dès lors, « en l'absence de clauses du marché en litige exonérant la société Schindler France des risques provenant d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit, celle-ci doit supporter le coût lié au remplacement des ascenseurs endommagés » (point 10 de l’arrêt).
Cette solution classique n’appelle pas d’observations particulières, et il est juridiquement établi qu’il appartenait à la société Schindler d’assumer le cout de remplacement des ascenseurs endommagés.
Mais, qu’en est-il des pénalités de retard ? La société Schindler peut-elle se voir appliquer des pénalités de retard à raison du non-respect par cette dernière du délai qui lui est octroyé pour procéder au remplacement de l’ascenseur alors qu’elle n’est pas responsable de l’incendie et que l’assureur TRC a mis un certain temps (un an en l’espèce) pour verser l’indemnité couvrant le cout du remplacement de l’ascenseur sinistré. La réponse à cette interrogation est le principal intérêt de cet arrêt.
Poursuivant son raisonnement, la cour va tirer du principe « entrepreneur gardien de la chose » les conséquences qui s’imposent en matière de pénalités contractuelles.
La cour va démarrer le second temps de son raisonnement en rappelant que « lorsque le cocontractant n'est que partiellement responsable d'un retard dans l'exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d'après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même » (point 16 de l’arrêt).
Or, la Cour va constater que le maître de l’ouvrage a adapté le montant des pénalités prononcées au retard directement imputable à la société Schindler France. Dans ce dossier, la société Schindler France est, ainsi, intervenue sur le chantier pour la pose des ascenseurs entre les mois de juillet et de novembre 2018. L’incendie a eu lieu le 1er mars 2019 et la réception des travaux a été prononcée le 13 décembre 2019 sous réserve que la société Schindler remette en état les ascenseurs pour le 30 avril 2020. Ce délai a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2020 en raison des contraintes liées à l'épidémie de covid-19. Finalement, les ascenseurs seront remis en état de marche le 25 novembre 2022.
Prenant acte de ce calendrier, l’EHPAD a décidé d’appliquer des pénalités de retard uniquement entre le 31 juillet 2020 et le 25 novembre 2022, et non sur la période contractuelle initiale pendant laquelle a eu lieu l’incendie. Pour le dire autrement, le maître d’ouvrage a décidé d’appliquer des pénalités contractuelles uniquement sur le « nouveau » délai qui a été octroyé à l’entrepreneur pour remplacer l’ouvrage détruit par un incendie dont il n’est pas responsable.
Or, dès lors que l’entrepreneur est responsable de la garde de l’ouvrage er qu’il lui appartient de remplacer l’ouvrage endommagé dans le « nouveau » délai qui lui est octroyé, il ne peut pas se dédouaner en invoquant le fait qu’il n’est pas à l’origine de l’incendie. En sa qualité de gardien de l’ouvrage, il doit en assumer le cout de remplacement, et il doit respecter le délai contractuel qui lui est octroyé pour procéder à son remplacement, sous peine de se voir appliquer des pénalités de retard.
Sur ce dernier point, l’arrêt de la Cour est d’une sévérité accablante pour l’entrepreneur : « la société Schindler France, qui, comme il a été dit, devait supporter le coût lié au remplacement des ascenseurs sinistrés, ne peut utilement se prévaloir de l'absence de paiement par le maître d'ouvrage des frais de fourniture des matériels endommagés par l'incendie pour justifier son retard dans l'exécution des travaux (point 19 de l’arrêt).
La société Schindler ne peut également justifier son retard d’exécution par le fait qu’il a fallu attendre une année pour que l’assureur TRC verse une indemnité permettant de procéder au remplacement des deux ascenseurs endommagés (indemnité non négligeable de 89k€ sur un marché de 221k€).
Les pénalités de retard prononcées par le maître d’ouvrage sont donc validées par la cour administrative d’appel de Douai.