Le titulaire du marché peut être indemnisé par le maitre d'ouvrage pour les pertes, avaries et dommages causés par un phénomène naturel

CAA Marseille, 14-11-2022, 20MA00890

Par un arrêt du 14 novembre 2022, la Cour administrative d’appel de Marseille juge qu’en l’absence de négligence, d’imprévoyance ou d’insuffisance de moyens, le titulaire d’un marché de travaux peut être indemnisé du préjudice subi à raison de la survenance d’un phénomène naturel dont l’intensité n’était pas prévisible.
En l’espèce, une communauté de communes a attribué un marché de travaux ayant pour objet la modification de deux passerelles de franchissement du fleuve l’Orb à un groupement. Une crue a par la suite emporté le matériel d’une des sociétés membre du groupement, et détruit une partie des ouvrages déjà réalisés. Cette société a contesté le décompte général du marché en réclamant l’indemnisation du préjudice subi lors de cette crue. Par un jugement du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société tendant à la condamnation de la communauté de communes à l'indemniser des conséquences du sinistre.
En vertu de l’article 18 du CCAG Travaux dans ses versions antérieures à 2021 (désormais article 17), l’entrepreneur a droit à indemnisation des pertes, avaries et dommages qu’il subit en raison d’un phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou d’un cas de force majeure :
- À condition que son préjudice n’ait été causé par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres : ainsi, l’entrepreneur doit prendre l’ensemble des mesures nécessaires afin de s’assurer que les approvisionnements, les matériels et installations de chantier, ainsi que les ouvrages en construction ne puissent pas être endommagés par des phénomènes naturels normalement prévisibles au lieu et au moment où s’exécutent les travaux (CAA de Douai, 10 janv. 2008, n°05DA01537) ;
- À condition qu’il ait immédiatement signalé les faits au maître d’ouvrage. 
Les phénomènes naturels visés par l’article sont, à titre non exhaustif, les tempêtes, les crues, et la houle.
Dès lors que ces deux conditions ne sont pas réunies, le titulaire du marché ne peut voir son préjudice indemniser, et doit assumer l’ensemble des frais liés à ces pertes, avaries et dommages.
La jurisprudence considérait auparavant que le phénomène naturel à l’origine des pertes, avaries et dommages devait revêtir les caractéristiques de la force majeure. Ainsi, même en présence d’un phénomène d’une intensité telle qu’elle conduisait l’Administration à le reconnaître comme catastrophe naturelle, la survenance de cet événement ne pouvait permettre de faire application des dispositions de l’article précité puisqu’il n’était pas imprévisible (CAA de Bordeaux, 23 mai 1989, n°89BX00237 ; CAA de Marseille, 19 févr. 2007, n°04MA0025). 
La CAA de Marseille fait une application désormais plus fidèle des dispositions de l’article 18 du CCAG en considérant que le titulaire du marché peut être indemnisé dans deux hypothèses :
- Soit en raison de la survenance d’un phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible, sans pour autant que ce phénomène revête l’ensemble des conditions de la force majeure ;
- Soit en présence d’un cas de force majeure.
Ainsi, en l’espèce, la Cour juge que la crue de l’Orb à l’origine des dommages subis par le titulaire du contrat « constitue un phénomène naturel qui, par son intensité, n'était pas normalement prévisible au sens des stipulations précitées du point 18.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ».
Par conséquent, en l’absence de négligence, d’imprévoyance, et de fausses manœuvres de la part de l’entrepreneur, ce dernier a droit à indemnisation du préjudice trouvant son origine dans la crue.

Ce qu'il faut retenir

1.
Le titulaire d’un marché de travaux peut obtenir réparation des pertes, avaries et dommages causés par un phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible dans les conditions de temps et de lieu où prend place le chantier, à condition de ne pas commettre de négligence, d’imprévoyance, ou de fausses manœuvres ; 
2.
L’imprévisibilité du phénomène naturel peut être caractérisée par son intensité anormale, quand bien même la survenance de celui-ci était prévisible. 

À propos de l'auteur

Antoine Alonso Garcia

Inscrit au Barreau de Paris depuis 1999, j'ai créé ma propre structure en 2007.

J’interviens essentiellement dans la conduite de projets publics, tant pour les maîtres d’ouvrage publics (gestion de la passation et de l’exécution des contrats) que pour les entreprises (réponse à appels d’offres, gestion des litiges d’exécution). Cette pratique intensive des projets publics m’a naturellement amené à développer une compétence en matière en droit de la construction (publique et privée) et en droit des assurances.

Maître de conférences pour le cours de droit de l’Ecole des Ponts et Chaussées, j'anime aussi de nombreuses formations en droit de la commande publique et en droit de la responsabilité administrative.

J'ai obtenu en 2020 la mention de spécialisation en droit public

J'ai créé en 2023 le Cabinet CORAL Avocats.


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