L’absence de transmission d’un projet de décompte final sur Chorus Pro exclut la naissance d’un DGD tacite

TA Montpellier, 15-06-2023, n°2105058

Par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a considéré que l’absence de transmission d’un projet de décompte final, par le titulaire d’un marché public, via la plateforme « Chorus Pro » empêche la naissance d’un décompte général et définitif tacite. 

La maison de retraite Jean Péridier à Montpellier a attribué, à la Société Méridionale de Bâtiments (SMB), le lot n°1 « Gros œuvre » du marché public relatif à la construction d’un bâtiment de 66 lits, pour un montant de 2 760 923, 09 euros TTC pour la tranche ferme. Après la réception des travaux, la SMB a adressé un projet de décompte final, auquel est annexé un mémoire en réclamation du fait des préjudices subis du fait de l’allongement du chantier. En l’absence de réponse de la maison de retraite, la société se prévalut d’un DGD tacite avec un solde de 557 914, 13 euros et en demande le paiement par un recours préalable le 15 janvier 2021. 

Sans réponse, la société a saisi le tribunal administratif de Montpellier aux fins de condamner la maison de retraite au paiement de cette somme, assortie des intérêts moratoires de droit. 

Depuis la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « Loi PACTE », une obligation de transmission des factures sous la forme électronique est imposée aux titulaires de marchés conclus avec l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics (article L. 2192-1 du Code de la commande publique). Pour ce faire, un portail public de facturation « Chorus Pro » a été créé afin de permettre le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique (article L. 2192-5 du Code de la commande publique). En vertu de l’article 193 de cette loi, cette obligation s’applique pour l’ensemble des titulaires de marchés publics en cours d’exécution. 

Le tribunal administratif de Montpellier en tire la conclusion que le titulaire d’un marché public est également dans l’obligation de déposer sur « chorus pro » son projet de décompte final et que ce dépôt sur « chorus pro » marque le point de départ de la procédure d’établissement du décompte général et définitif. Or, la société SMB n’a pas déposé son projet de décompte final sur cette plateforme. 
Pour aboutir à cette solution, le tribunal écarte également le fait que le marché de travaux était soumis au CCAG-Travaux de 2009 qui ne prévoit pas une telle obligation de dépôt pour le titulaire. Le tribunal précise, ainsi, que « dès lors que la transmission électronique des factures est imposée par l’article L. 2192-1 du Code de la commande publique aux contrats en cours d’exécution, la circonstance que l’article 13.3.2 du CCAG Travaux de 2009, dans sa version de 2014, permettait la transmission du décompte final par tout moyen, est sans influence et ne permet pas de déroger aux dispositions législatives précitées qui lui sont postérieures et qui présentent un caractère d’ordre public ». 

Par ailleurs, la circonstance que la société SMB n’a été informée que par un courrier du 8 décembre 2020, près de deux mois après la transmission du projet de décompte final, de l’obligation d’utiliser chorus pro pour le dépôt du décompte final n’a aucune incidence « sur l’obligation d’utiliser ce système électronique laquelle s’opposait à ce qu’un rejet implicite du décompte final naisse en l’absence de transmission d’un projet de décompte général dans le délai de trente jours ». 

Par conséquent, pour le tribunal administratif, la société SMB ne peut soutenir qu’elle aurait valablement initié la procédure d’établissement du décompte général et ne peut donc se prévaloir d’aucun décompte général et définitif tacite. Sa requête est donc rejetée. 

Cette interprétation des dispositions du Code de la commande publique par le tribunal administratif de Montpellier peut paraître discutable. Il ressort, en effet, des nombreuses lois postérieures à la loi Pacte, notamment la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 en son article 93, que l’obligation de facturation électronique ne tend à s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2025 pour les ETI et 1er janvier 2026 pour les PME. L’obligation d’utiliser la plateforme « chorus pro » pour le dépôt du projet de décompte final peut donc paraître discutable. 

Ce qu'il faut retenir

1.
Le titulaire d’un marché de travaux est tenu de déposer le projet de décompte final sur la plateforme « chorus pro » ; 
2.
En l’absence de dépôt du projet de décompte final sur « chorus pro », le process d’établissement du DGD ne démarre pas et le titulaire ne peut pas invoquer un DGD tacite ; 

À propos de l'auteur

Antoine Alonso Garcia

Inscrit au Barreau de Paris depuis 1999, j'ai créé ma propre structure en 2007.

J’interviens essentiellement dans la conduite de projets publics, tant pour les maîtres d’ouvrage publics (gestion de la passation et de l’exécution des contrats) que pour les entreprises (réponse à appels d’offres, gestion des litiges d’exécution). Cette pratique intensive des projets publics m’a naturellement amené à développer une compétence en matière en droit de la construction (publique et privée) et en droit des assurances.

Maître de conférences pour le cours de droit de l’Ecole des Ponts et Chaussées, j'anime aussi de nombreuses formations en droit de la commande publique et en droit de la responsabilité administrative.

J'ai obtenu en 2020 la mention de spécialisation en droit public

J'ai créé en 2023 le Cabinet CORAL Avocats.


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