Les baux consentis pour accueillir des services publics communaux constituent des baux de droit privé.
Tribunal des conflits, 03-07-2023, n°4278
En l’espèce, Madame C a conclu, avec la commune de Baie-Mahault, un contrat de bail à usage professionnel. Les locaux loués avaient pour destination le redéploiement des services publics de la ville, à l’exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. En novembre 2020, Madame C a fait assigner la commune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour voir constater la résiliation du bail, obtenir l'expulsion de la commune et lui octroyer une indemnité financière du fait des préjudices subis.
Tout comme le tribunal judiciaire de Point-à-Pitre, le tribunal administratif de Guadeloupe décline à son tour sa compétence et renvoie l’affaire devant le Tribunal des conflits.
Un contrat revêt un caractère administratif soit par détermination de la loi, soit par détermination jurisprudentielle. Dans le silence de la loi, il appartient au juge de vérifier l’existence d’un critère matériel lorsqu’une personne publique est partie au contrat. Le contrat va, ainsi, présenter une nature administrative s’il est soumis à un régime exorbitant de droit commun, ou si le prestataire se voit confier l’exécution d’une mission de service public.
Pour déterminer la nature juridique du contrat de bail, le Tribunal de Conflit va opérer un raisonnement en trois temps :
Dans un premier temps, le Tribunal écarte l’hypothèse selon laquelle le bail, ayant pour objet l’accueil temporaire des services de la ville, constitue un marché public. En effet, tout contrat ayant le caractère de marché public est un contrat administratif par détermination de la loi, au regard de l’article L. 1111-1 du Code de la commande publique.
Dans un second temps, il écarte l’existence d’un régime exorbitant des contrats administratifs eu regard à la définition qu’il en a fait et en reprend les termes (TC, 13 octobre 2014 - Société AXA IARD France, C3963). En effet, le contrat en litige ne comporte pas de clauses « qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève d’un régime exorbitant de droit commun ».
Dans un troisième et dernier temps, il retient que la finalité du contrat est de répondre aux besoins de fonctionnement des services de la ville, et non pas l’exécution même d’une mission de service public.
Dès lors, le contrat ne revêt pas un caractère administratif. Le litige relève donc de la compétence du juge judiciaire. C’est donc à bon droit que Madame C avait saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Point-à-Pitre.
Ce qu'il faut retenir