Droit d’entrée et résiliation unilatérale d’une délégation de service public
Conseil d'Etat, 31-10-2024, 487995 , Commune de Fontainebleau
En se fondant sur les conclusions d’une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif de Melun, le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Paris (4 juillet 2023, req.n°20PA02799) ont considéré que la durée de 25 ans n’était pas excessive au regard des investissements initiaux consentis par le délégataire et du taux de rentabilité attendu sur la durée totale des contrats. Le Conseil d’Etat a, d’ailleurs, confirmé que le droit d’entrée (droit d’obtention du contrat) ou les redevances initiales versées par le délégataire devaient être prises en compte pour déterminer si la durée de la convention de délégation de service public était ou non excessive. Sur ce point, le rapporteur public Monsieur Marc Pinchon de Vendeuil rappelle, d’ailleurs, qu’il « n’y a pas d’obstacle à ce que le juge prenne en compte, pour apprécier le caractère excessif de la durée de la concession, d’éventuelles charges d’exploitation telles que celles qui résulteraient du versement par le délégataire d’une somme correspondant à la mise à disposition d’installations ».
Pour aboutir à ce calcul, le tribunal et la cour administrative ont intégré dans le calcul de l’indemnité à verser à la société SAPP le montant de la redevance initiale versée par le délégataire et non amortie à la date de résiliation.
La haute juridiction administrative va, tout d’abord, rappeler qu’en application de l’article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales, « les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions ». En s’appuyant sur cette disposition législative, désormais codifiée au code de la commande publique, le Conseil d’Etat considère que toutes les clauses prévoyant un droit d’entrée ou une redevance initiale qui mettent à la charge du délégataire des sommes sans relation avec le service délégué sont illégales (CE, 30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux, req. n° 156.176 et 156.509). Ainsi que le rappelle le rapporteur public dans ses conclusions, il s’en suit que « les dépenses qui s’avèrent utiles à la concession peuvent faire l’objet d’un remboursement en cas de cessation anticiée du contrat. Ce sera donc évidemment le cas des sommes engagés pour la réalisation ou le financement de biens de retour (…) mais aussi (…) des biens de reprises qui seraient cédés à la collectivité. En revanche, ces exigences font obstacles à ce qui puisse être pris en compte le montant d’un droit d’entrée défini discrétionnairement par la collectivité concédante, à son propre bénéfice, sans correspondre à une contrepartie au profit du service public délégué ou de ses usagers ».
Une fois ce principe arrêté, le Conseil d’Etat va, dans un second temps, valider la position retenue par la cour administrative d’appel de Paris et juger que la redevance initiale versée par le délégataire en début de contrat (20,5 millions de francs) constituait la contrepartie de la mise à disposition de biens qui ont été remis à la collectivité délégante ou repris par celle-ci au terme de la convention.
Ce qu'il faut retenir