Par un arrêt du 12 septembre 2022, la Cour administrative de Marseille a rappelé que la nature purement esthétique d’un désordre ne peut suffire, à elle seule, à exonérer le maître d’œuvre de sa responsabilité contractuelle.
En l’espèce, la commune a confié la maitrise d’œuvre d’un marché de construction d’un centre technique municipal à deux architectes et un bureau d’études techniques Setor. Par un jugement du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la commune tendant à la condamnation in solidum des architectes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de lui verser la somme de 63 079,05 euros en réparation des dommages subis et imputables notamment à un défaut de suivi du chantier. Les architectes relèvent appel du jugement.
La CAA rappelle le principe selon lequel les désordres affectant un ouvrage peuvent engager la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre qui a failli à sa mission de direction de l’exécution des travaux, quand bien même ceux-ci sont purement esthétiques.
Ces désordres d’ordre esthétique tenaient au mauvais alignement des linteaux, au faux aplomb de l’acrotère, à l’absence de balancement de l’escalier et au niveau trop bas de la dalle du magasin. Selon la Cour, la maîtrise d’œuvre de l’opération aurait pu, dans le cadre de sa mission « DET », prendre toute mesure coercitive en vue d’exiger la reprise des malfaçons sans attendre la tenue des opérations préalables à la réception des travaux.
Cette jurisprudence est suivie tant par le juge administratif, que par le juge judiciaire (CE, 24 nov. 2008, n°289778 ; Cour de Cassation, 3e civ., 8 juill. 2015, n° 14-12.307).
Ainsi, la nature du désordre n’est pas un élément pris en compte par le juge pour exonérer ou non le maître d’œuvre de sa responsabilité contractuelle.
En l’espèce, aucun élément ne pouvait exonérer les architectes de leur responsabilité, en l’absence de faute commise par la commune. Le juge a en effet considéré que la commune n’avait pas contribué à son propre préjudice en résiliant le contrat de l’entreprise de travaux, et que le préjudice résultant des désordres constatés était uniquement dû à une défaillance des architectes dans leur mission de direction de l’exécution des travaux.