En procèdure restreinte, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de communiquer les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures
Conseil d'Etat , 12-10-2022, n°464074
En l’espèce, par un avis d’appel public à la concurrence du 29 octobre 2021, Nantes Métropole a engagé une procédure négociée pour la passation d’un accord-cadre mono-attributaire de fourniture et de maintenance de postes de travail informatiques. Un groupement composé de deux sociétés qui souhaitait se porter candidat a été informé qu’il n’avait pas été admis à présenter une offre et a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance du 3 mai 2022, ce dernier a annulé la procédure de passation en se fondant sur le moyen tiré de ce que la collectivité ne pouvait, en l’espèce, avoir recours à la procédure négociée pour attribuer l’accord-cadre.
Afin de déterminer si le refus opposé par la collectivité au groupement de présenter son offre est régulier, le juge administratif rappelle que lorsque le pouvoir adjudicateur entend limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre, il se doit « d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. » Cela implique, pour le pouvoir adjudicateur, d’également indiquer « les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures. » (CE, 24 févr. 2010, Communauté de communes de l'Enclave des Papes, n°333569). Il s’agit là d’un rappel de l’obligation posée par l’article R. 2142-16 du code de la commande publique.
De même, le pouvoir adjudicateur qui entend fixer des niveaux minimaux de capacité doit les porter à la connaissance des candidats.
- Si initialement connues, ces conditions auraient été de nature à susciter d’autres candidatures ;
Il appartient dès lors au juge de se prononcer sur l’obligation qu’avait, ou non, le pouvoir adjudicateur de communiquer les conditions de mise en œuvre des critères de sélection, selon que l’on se trouve ou non dans l’une des deux hypothèses.
En l’espèce, Nantes Métropole a pris en considération, dans son appréciation du critère relatif à la « qualité des références produites portant sur les prestations ayant un caractère similaire », le nombre d’utilisateurs atteint par les précédents clients des candidats.
Deplus, le juge estime qu’aucune des deux hypothèses présentées ci-avant n’est remplie puisque la communication de cette modalité de mise en œuvre n’aurait été ni de nature à susciter d’autres candidatures, ni de nature à retenir un autre candidat.
Ce qu'il faut retenir