La décision de non renouvellement d’un contrat d’occupation domaniale au regard des stipulations contractuelles ne constitue pas une décision de résiliation unilatérale. 

Conseil d’État, 13-07-2022, n°458488

Par une décision du 13 juillet 2022, le Conseil d’État réaffirme que la décision de non renouvellement d’une convention d’occupation temporaire du domaine public portuaire par une personne publique ne constitue pas une décision de résiliation unilatérale. Dès lors, cette décision ne peut être qualifiée de mesure d’exécution du contrat pouvant faire l’objet d’un recours en plein contentieux et tendant à la reprise des relations contractuelles. 

En l’espèce, Monsieur B a conclu avec la commune de Sanary-sur-Mer une convention d’occupation temporaire du domaine public portuaire lui permettant de bénéficier d’un poste d’amarrage dans le port de cette commune. Peu de temps avant l’échéance du contrat, la commune a informé l’occupant domanial de sa volonté de ne pas renouveler ledit contrat. 

Ce dernier décide alors de saisir le tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Cette requête est rejetée.  Après que la cour administrative d’appel de Marseille décide d’annuler le jugement, la commune de Sanary-sur-Mer se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État. 

Ce dernier indique alors que:

"Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement. Il s'agit alors de mesures d'exécution du contrat qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours".

Les juges du Palais Royal maintiennent ainsi la distinction entre résiliation et non renouvellement en précisant que les mesures de non renouvellement d’un contrat, par une personne publique, ne peuvent être appréciées comme des mesures de résiliation dès lors qu’elles font application de stipulations contractuelles relatives au renouvellement dudit contrat. 

Dans l'affaire jugée, le refus de renouvellement de la convention d’occupation domaniale par la commune de Sanary-sur-Mer est pris en application de l’article 5 dudit contrat. Ainsi, celui-ci ne constitue pas une mesure de résiliation unilatérale de la commune mais bien une mesure en exécution des stipulations contractuelles. 

Les conclusions  soumises au tribunal administratif, qui tendent à l'annulation du refus de faire application des stipulations d'une convention d'occupation domaniale relatives à son renouvellement, sont donc irrecevables.








Ce qu'il faut retenir

1.
La décision de non-renouvellement reposant sur des stipulations contractuelles constitue une mesure d’exécution du contrat, et non une décision de résiliation unilatérale. 
2.
La contestation d’une telle décision n’ouvre droit qu’à un recours indemnitaire et ne peut aboutir à la reprise des relations contractuelles. 

À propos de l'auteur

Gautier Guarino

Diplômé du Master 2 Droit Public des Affaires de la faculté Panthéon-Sorbon et de l’Institut de Droit Public des Affaires (IDPA), Gautier est avocat depuis 2019.

Il avait précédemment travaillé au sein du Conseil d’Etat, d’une grande entreprise publique ainsi que dans des cabinets d’avocats français et internationaux.

Gautier conseille et assiste des personnes publiques et privées principalement dans le domaine de la commande publique et du droit public général. Il participe à des formations en droit public.


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