La pondération des critères de sélection des offres n’a pas à être communiquée lors de l’attribution d’une convention d’occupation du domaine
CAA Bordeaux, 15-06-2023, n°21BX02210
En l’espèce, la commune de Guétary a publié un avis d’appel public à candidature en vue d’autoriser l’occupation du bâtiment communal « Kostaldea » destiné à une activité de restauration. Exploitant sur place d’un établissement de bar et de restauration, la société Kostaldea a déposé sa candidature pour le renouvellement de son contrat. Cependant, celle-ci fut informée du rejet de sa candidature par la commune. Estimant que sa candidature a été écartée au terme d’une procédure irrégulière, la société Kostaldea a formé un recours indemnitaire préalable auprès de la commune de Guétary, lequel est resté sans réponse.
En réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du rejet de sa candidature, la société a saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 396 362 euros, assortie d’intérêts.
Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation d’un préjudice prétendument né de son éviction irrégulière, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure, avant de se prononcer sur le droit à indemnité dudit candidat (CE, 2021 - Corsica Network, n°454466). La Cour a donc vérifié l’existence d’une irrégularité affectant la procédure ayant conduit à l’éviction de la société Kostaldea.
En vertu de l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), la procédure d’attribution d’une occupation domaniale avec exploitation commerciale est soumise à une procédure de mise en concurrence préalable librement définie par la personne publique ; procédure respectant les principes d’impartialité et de transparence.
Ces principes obligent la personne publique à communiquer, en début de la procédure, aux candidats des critères de sélection des offres.
En revanche, et ce le principal intérêt de cet arrêt, la Cour considère que les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’impliquent pas de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères de choix retenus.
En l’espèce, la commune de Guéthary mentionnait dans le règlement de consultation les critères selon lesquels les offres allaient être appréciées, sans pour autant donner la pondération de chacun de ces critères. En réponse à la demande de la société Kostaldea, la commune lui avait alors communiqué les motifs détaillés du rejet de son offre en lui indiquant la pondération de chaque critère. La société reprochait alors à la commune de ne pas avoir communiquer la pondération et la hiérarchisation des critères avant le dépôt des offres. Or, la Cour adopte la même position que le tribunal administratif de Pau. La commune de Guéthary ne méconnait pas le principe de transparence en s’abstenant de porter à la connaissance des candidats la pondération des critères retenus.
C’est donc à bon droit que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Cette position n’est point novatrice. L’obligation pour une personne publique de communiquer en amont de la procédure les pondération des critères de choix des offres doit être imposée par un texte. Or, l’article L.2122-1-1 du Code des propriétés des personnes publiques n’impose pas une telle obligation.
Ce qu'il faut retenir