Les conseillers municipaux doivent contester les contrats dans les 2 mois suivant la date de la délibération autorisant leur signature
CAA Nantes, 13-11-2023, n°22NT01435 , Mme A, M. C et M. D
Le principe demeure que ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées. Concernant les membres de l’organe délibérant, la Cour administrative d’appel de Nantes considère, dans le présent arrêt, qu’il convient d’appliquer la théorie de la « connaissance acquise » et de considérer que le délai de 2 mois commence à courir le jour de l’adoption de la délibération autorisant l’exécutif à signer l’acte contractuel contesté.
En l’espèce, la commune de Tilly-sur-Seulles a conclu un marché public de maitrise d’œuvre avec la société VRD Services en vue d’aménager des espaces extérieurs d’un pôle de santé libéral et ambulatoire sur la base d’un montant de travaux fixé provisoirement à 100 000 euros HT.
En raison de l’évolution du projet, le maire a proposé de conclure un avenant lors d’une séance du conseil municipal de la commune. Cet avenant portait sur l’augmentation de la rémunération du titulaire du marché du maître d’œuvre qui voyait ainsi sa rémunération augmentée de plus de 80% (rémunération qui passe de 9.000 euros à 16.890 euros). La séance du conseil municipal de la commune de Tilly-sur-Seulles du 13 novembre 2020 a conduit à une délibération portant acceptation de l’avenant n°1 au marché public de maitrise d’œuvre, et autorisation au maire de signer cet avenant ainsi que tous les documents s’y rapportant pour leur exécution. L’avenant a alors été signé par les parties le 20 novembre 2020.
Madame A, Monsieur C et Monsieur D, en leur qualité de conseillers municipaux, ont saisi le tribunal administratif de Caen le 22 janvier 2021 d’un recours Tarn-et-Garonne tendant à l’annulation de cet avenant en ce que le montant de l’avenant ne pouvait excéder 50% du montant du marché initial.
Pour le tiers susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, ce délai commence à courir dès lors que les mesures de publicité appropriées indiquent « au moins l'objet du contrat et l'identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté ».
Or, pour le tribunal administratif de Caen et la Cour administrative d’Appel de Nantes, les conseillers municipaux doivent être considérés comme ayant connaissance de l’objet du contrat et de l’identité des parties dès le jour de l’adoption de la délibération autorisant l’exécutif à signer le contrat.
La Cour précise, ainsi, que : « les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ayant été régulièrement convoqués à la séance où a été discutée et adoptée la délibération autorisant la conclusion d'un contrat sont réputés avoir eu connaissance de ce contrat s'ils ont été mis à même, à l'occasion de cette séance, de s'informer des principales caractéristiques de celui-ci, soit au moins l'objet du contrat et l'identité des parties contractantes. Cette connaissance, dès lors qu'elle est équivalente aux mesures de publicité mentionnées au point 2, déclenche le délai de recours contentieux de deux mois ».
Ainsi, l’ensemble des conseillers municipaux présents lors de la séance du conseil municipal de Tilly-sur-Seulles en date du 13 novembre 2020 devait avoir une parfaite connaissance de l’avenant, et notamment de son objet. Ils disposaient alors d’un délai de deux mois à compter de cette séance pour contester la validité de l’avenant, soit jusqu’au 13 janvier 2021. Or, la requête formée par Madame A et Monsieur D, présents lors de la séance du conseil municipal du 13 novembre 2020, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 22 janvier 2021.
En raison de la tardivité du dépôt de cette requête, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a rejeté leur requête.
Ce qu'il faut retenir