La cour administrative d’appel de Marseille précise, dans cet arrêt, les règles qui encadrent l’indemnisation du manque à gagner du candidat irrégulièrement évincé à l’attribution d’un marché.
En 2019, l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil ", situé à Beaurecueil (département des Bouches-du-Rhône), a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l'attribution d'un marché portant sur la préparation de repas et le service de ces repas aux résidents, personnels et personnes extérieures de l'établissement. Informé que son offre était classée en 2eme position et donc qu’elle n’était pas retenue, la société Nature Collective a sollicité une indemnisation de 309.512 euros en réparation du préjudice causé par son éviction irrégulière. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, la société Nature Collective a saisi la cour administrative d’appel de Marseille.
La société requérante soutenait que l’offre retenue par l’EHPAD était irrégulière car contraire au cahier des charges. La cour va, donc, dans un premier temps, vérifier si l’offre retenue était ou non conforme au cahier des charges. Sur cette question, la cour va constater que, lors de la négociation, la société attributaire a présenté une « contre-proposition ». Or, selon la cour, cette « contre-proposition », qui a permis à la société attributaire de proposer une économie de 32.103 euros par an, lie cette économie à une modification des prestations, et notamment à une réduction des portions de jus de fruit, de pain artisanal et de salade par rapport aux portions prévues par le cahier des clauses techniques particulières. La cour en arrive à la conclusion que l’EHPAD aurait dû écarter cette offre comme étant non-conforme au CCTP et retenir l’offre de la société Nature Collective classée en seconde position.
La société Nature Collective a, dès lors, droit à l'indemnisation de son manque à gagner qui correspond au résultat net supplémentaire qu'elle aurait réalisé si elle avait remporté le marché. La cour prend le temps, et c’est l’intérêt de cet arrêt, de préciser les modalités de calcul du résultat net que peut réclamer le candidat évincé. La cour précise, ainsi, que le « résultat net correspond à la rémunération prévisible de la société, évaluée en tenant compte des quantités estimées et des prix unitaires, sous déduction de l'ensemble des charges supplémentaires supportées par la société dans le cadre de l'exécution du marché ».