Par un arrêt du 8 novembre 2022, la Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle que le juge administratif exige une décision expresse du maître d’ouvrage pour que le délai de la garantie de parfait achèvement soit prolongé.
En vertu de l’article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, "le délai de garantie est, sauf prolongation décidée conformément à l'article 44.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception. » Ce délai de garantie d’un an est un délai à la fois de dénonciation des désordres. A l’issue de ce délai, le maître d’ouvrage est tenu de libérer les sûretés éventuellement constituées.
Durant cette période, le titulaire doit « remédier à tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ».
L’article 44.2 dispose que lorsque le titulaire n’a pas procédé à l’exécution de ces travaux et prestations à l’expiration du délai de garantie, ce délai « peut être prolongé par décision du maître d’ouvrage jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations ». Le délai ne sera donc prolongé que par l’intervention d’une décision expresse du maître d’ouvrage (CAA de Bordeaux, 4 juil. 1995, n°93BX00116 et 93BX00117).
Ainsi, le juge administratif considère que le fait, pour le responsable du marché, de signaler les désordres au cours du délai initial de garantie à l’entrepreneur, en lui demandant d’y remédier à plusieurs reprises, n’est pas constitutif d’une décision de prolongation de garantie (CAA de Lyon, 16 sept. 1999, n°95LY00221).
En l’espèce, la société Banque Courtois, cessionnaire des créances que détenait sur la commune la société attributaire d’une marché de construction de la station d’épuration, a demandé au tribunal administratif de Montpellier, de condamner cette commune au versement de la somme de 75 611, 99 euros correspondant au solde établi par le décompte général définitif. Ce solde comprend l'addition du montant des travaux non payés, soit 14 522,79 euros, et de celui correspondant à la retenue contractuelle de garantie de 5 %, soit 61 089,15 euros.
La commune, pour refuser de libérer la retenue contractuelle, soutient qu’elle n’a pas accepté la levée des réserves émises sur les travaux exécutés par la société, en l’absence de réalisation de certains travaux et prestations ayant fait l’objet de réserves.
Le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société Banque Courtois, une solution que confirme les juges d’appel.
En effet, la CAA estime qu’en dépit du fait que certains travaux et prestations ayant fait l’objet de réserves n’ont pas été effectués, et qu’il n’a pas accepté la levée des réserves émises sur les travaux exécutés par l’entrepreneur, le maître d’ouvrage n’a pas prolongé le délai de garantie de parfait achèvement par une décision expresse.
Par conséquent, puisque le délai de garantie était expiré, la commune ne pouvait refuser de libérer la retenue contractuelle.