Attention au délai de 45 jours pour contester le décompte de liquidation
Conseil d'Etat, 27-01-2023, 464149
En l’espèce, dans le cadre d’un marché de travaux, le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy a confié l’exécution d’un lot à la société GETELEC TP. À la suite de difficultés dans l’exécution du marché, l’acheteur public a prononcé la résiliation du contrat le 5 novembre 2019. Le 10 août 2020, il a notifié à la société le décompte de liquidation fixant le solde du marché. Le 1er octobre 2020, la société a informé le centre hospitalier de son refus de signer le décompte de liquidation et transmis un mémoire en réclamation, que le centre a rejeté le 9 novembre 2020.
La société a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, qui a ordonné la mesure sollicitée, de désigner un expert afin de déterminer les quantités de travaux qu’elle a réalisés, les causes des retards qu’elle a subis, ainsi que le montant des préjudices qui en ont résulté. Le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés de la cour administrative de Bordeaux a rejeté son appel contre l’ordonnance ayant prescrit l’expertise.
Le Conseil d’État, pour annuler les ordonnances des juges des référés du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel, rappelle tout d’abord qu’en cas de résiliation du marché de travaux, le décompte de liquidation se substitue au décompte général qui aurait été établi en l’absence de résiliation.
De ce fait, en l’absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché, l’établissement et la contestation de celui-ci sont régis par les articles 13 et 50, relatifs au décompte général, du CCAG applicable aux marchés de travaux.
En vertu de l’article 13.4.2 du CCAG, le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois pour notifier au titulaire du contrat le décompte général, et par substitution, le décompte de résiliation.
Par conséquent, le non-respect, par le pouvoir adjudicateur, de ce délai, fait tout de même courir le délai de 45 jours fixé par l'article 13.4.4 du CCAG, durant lequel le titulaire du contrat doit renvoyer le décompte signé ou doit faire connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer, à peine d’être regardé comme ayant tacitement accepté ce décompte.
Le non-respect du délai de 2 mois laissé au pouvoir adjudicateur pour notifier le décompte, général ou de liquidation, ne permet pas au titulaire du contrat de méconnaître le délai de 45 jours qui lui est imparti pour contester ce décompte.
En l’espèce, le centre hospitalier n’avait pas respecté le délai de deux mois pour notifier le décompte de liquidation. Le juge des référés avait alors considéré que le document notifié ne pouvait tenir lieu de décompte de liquidation, et que le non-respect, par l’entreprise, du délai de 45 jours pour le contester ne pouvait lui être opposé.
N’ayant pas respecté ce délai, et en l’absence de contestation de la résiliation du marché, le décompte est devenu définitif. Le juge des référés ne pouvait donc faire droit à la demande d’expertise formulée.
Ce qu'il faut retenir