Le titulaire doit avoir été mis à même de transmettre son projet de décompte final au maître d’œuvre, même en cas de résiliation du marché de travaux, à peine d’irrégularité du décompte établi d’office
CAA Marseille, 30-01-2023, 21MA00813 , Société Buffagni Construction
La CAA rappelle qu’au regard des pièces contractuelles du marché ayant fait l’objet de la résiliation, la procédure d’établissement du décompte de liquidation d’un marché résilié est régie par les stipulations de l’article 13.3.2 du CCAG-Travaux applicable au marché.
- Soit de manière spontanée, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ;
Ce n’est que lorsque la mise en demeure adressée à la société est restée sans effet que le maître d’œuvre peut établir d’office le décompte final aux frais du titulaire.
La CAA juge que ces stipulations s’appliquent même en cas de résiliation du marché. Ainsi, « un décompte de liquidation établi sans que l'entrepreneur ait au préalable présenté son projet de décompte final ou ait été mis en demeure de le faire est irrégulier. »
L’irrégularité du décompte est sanctionnée par l’inopposabilité :
- Du délai de six mois, à compter de la notification de la décision expresse ou implicite rendue par le pouvoir adjudicateur après réception du mémoire en réclamation, pour saisir le tribunal compétent.
En l’espèce, la société n’a pas transmis son projet de décompte final dans le délai stipulé, et n’a pas été mise en demeure de le faire par le maître d’œuvre. Le décompte dressé d’office par la commune est donc irrégulier. Ne pouvait donc pas lui être opposée la tardiveté de la contestation du décompte.
Ce qu'il faut retenir